Mentions obligatoires sur un imprimé distribué au public
Fiche de réglementation, mise à jour le . Information générale, pas un conseil juridique : les textes évoluent, vérifiez-les à la source.
En bref
- Tout écrit rendu public doit indiquer le nom et le domicile de l'imprimeur (loi du 29 juillet 1881, article 3).
- Le défaut de mention est puni d'une amende de 3 750 € pour l'imprimeur ; la même peine vise ceux qui distribuent des imprimés sans cette mention.
- La formule « Ne pas jeter sur la voie publique » n'est imposée, mot pour mot, par aucun texte que nous ayons trouvé. En revanche, les imprimés papier destinés aux ménages relèvent d'une obligation d'information sur le tri (voir la fiche Recyclage des imprimés).
1. Le nom et le domicile de l'imprimeur
Texte. Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, article 3 (version en vigueur depuis le 6 janvier 2010) :
- tout écrit rendu public, « à l'exception des ouvrages de ville ou bilboquets », porte l'indication du nom et du domicile de l'imprimeur ;
- sanction : 3 750 € d'amende contre l'imprimeur ;
- la distribution d'imprimés sans cette mention est interdite, et la même peine s'applique à ceux qui les distribuent ;
- six mois d'emprisonnement peuvent être prononcés si l'imprimeur a déjà été condamné pour la même contravention dans les douze mois précédents ;
- lorsque plusieurs imprimeurs utilisant des techniques différentes interviennent, l'indication de l'un d'entre eux suffit.
Source : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021662494
Remarque : de nombreux sites citent encore « l'article 2 » de la loi de 1881. Depuis la loi n° 2010-1 du 4 janvier 2010, l'article 2 porte sur le secret des sources ; l'obligation relative à l'imprimeur figure à l'article 3.
Ce que cela veut dire en pratique.
- La mention vise l'imprimeur, pas le client donneur d'ordre. Une formule courante est « Imprimé par [raison sociale], [adresse] ».
- « Domicile » s'entend en pratique de l'adresse de l'établissement. À confirmer auprès d'un professionnel du droit. Aucune source officielle consultée ne précise si une adresse de siège suffit lorsque l'impression a lieu dans un autre établissement.
- Exceptions : les « ouvrages de ville ou bilboquets ». La loi ne les définit pas. Le ministère de la culture les présente comme des impressions faites pour l'administration ou pour un usage privé, qui ne sont pas destinées à être répandues dans le commerce, exclusion issue d'une ancienne tolérance administrative. Il cite, d'après la jurisprudence, les cartes de visite, lettres et enveloppes à en-tête, annonces de mariage, de naissance, de décès, les affiches de vente ou de location, et plus largement les impressions liées à des convenances de famille ou de société ou à des intérêts privés (réponse à la question écrite n° 16937, JO Sénat du 16 septembre 1999, p. 3068). La même réponse précise que les publications des collectivités mises à la disposition du public n'entrent pas dans ces exceptions. Source : https://www.senat.fr/questions/base/1999/qSEQ990616937.html
- Impression faite par le client lui-même (imprimante de bureau, association) : À confirmer auprès d'un professionnel du droit. Le texte vise « l'imprimeur » sans distinction ; la pratique consistant à indiquer « Imprimé par nos soins » est courante, mais nous n'avons pas trouvé de source officielle qui la valide expressément.
2. Cas des tracts
- La distribution de tracts sur la voie publique est libre, y compris pour les tracts politiques (réponse du ministère de l'Intérieur publiée au JO Sénat le 26 janvier 2023, question n° 04739 de M. Masson, qui renvoie à la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004). Source : https://www.senat.fr/questions/base/2023/qSEQ230104739.html
- Limites rappelées par cette réponse :
- interdiction de distribuer aux conducteurs et occupants de véhicules circulant sur une voie ouverte à la circulation publique (Code de la route, article R. 412-52, contravention de 4e classe) ;
- le maire peut, en cas de trouble à l'ordre public, interdire la distribution par arrêté limité dans le temps et l'espace ;
- en période électorale, la distribution est interdite à partir de la veille du scrutin à zéro heure (Code électoral, article L. 49).
- La mention de l'imprimeur (article 3 de la loi de 1881) s'applique aux tracts comme à tout écrit rendu public.
- Boîtes aux lettres et véhicules : il est interdit de déposer des publicités non adressées dans les boîtes aux lettres portant une mention de refus (« Stop pub », « Pas de pub »…) (Code de l'environnement, article L. 541-15-15), ainsi que de déposer des imprimés publicitaires à visée commerciale sur les véhicules (article L. 541-15-16). Sanction : amende prévue pour les contraventions de la 5e classe (1 500 € pour une personne physique, 7 500 € pour une personne morale). Source : entreprendre.service-public.gouv.fr, « Interdictions liées à la distribution de publicités » (vérifiée le 7 août 2026) : https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F38153
- Propreté : le fait de déposer ou d'abandonner des objets sur la voie publique relève du Code pénal (contraventions des articles R. 632-1 et R. 635-8 selon les cas).
3. Cas des affiches
- Papier blanc : il est réservé aux affiches des actes de l'autorité publique (loi du 29 juillet 1881, article 15, alinéa 3). Une affiche privée peut toutefois être imprimée sur papier blanc si elle est couverte de caractères ou d'illustrations de couleur et qu'aucune confusion n'est possible avec une affiche administrative. Source : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006070722
- Emplacements officiels : le maire désigne par arrêté les lieux réservés aux affiches de l'autorité publique ; il est interdit d'y placarder des affiches particulières (même article 15).
- L'article 15 prévoit une sanction pénale en cas de contravention à ses dispositions. Source : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006419692
- Affiches électorales : règles particulières, voir la fiche Affiches et documents électoraux.
- Affichage publicitaire (emplacements, autorisations, règlement local de publicité de Paris) : hors du champ de cette fiche.
4. « Ne pas jeter sur la voie publique » : obligatoire ou non ?
- Aucun texte en vigueur consulté n'impose cette formule exacte.
- Elle ne figure pas dans la loi du 29 juillet 1881.
- Les articles en vigueur du Code de l'environnement sur les imprimés papiers (articles R. 543-207 à R. 543-213-1) ne contiennent aucune obligation de cette nature ; l'ancien article D. 543-212-2, qui imposait une information environnementale « en caractères apparents », est abrogé. Source : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000006177002/
- Ce qui est obligatoire aujourd'hui : depuis la loi AGEC (loi n° 2020-105 du 10 février 2020), tout produit destiné aux ménages et soumis à la responsabilité élargie du producteur, ce qui inclut les imprimés papiers, porte une signalétique (Triman) accompagnée d'une information sur le tri (Code de l'environnement, article L. 541-9-3). Source : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041556010 — détails dans la fiche Recyclage des imprimés.
- La mention « Ne pas jeter sur la voie publique » ne remplace pas cette information sur le tri. Elle reste une précaution d'usage, libre.
- Certains sites affirment qu'elle serait exigée par l'article L. 541-10-1 du Code de l'environnement, avec une amende de 750 €. Dans sa version en vigueur (depuis le 24 avril 2024), cet article se borne à énumérer les produits soumis à la responsabilité élargie du producteur (dont, au 1°, les imprimés papiers à l'exception des livres) : il n'impose aucune mention à imprimer et ne prévoit aucune amende. Source : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049464324
5. Autres mentions selon la nature de l'imprimé
Cette fiche ne traite que de l'imprimé en tant que tel. D'autres mentions peuvent s'imposer selon le contenu (publicité pour l'alcool, prix, mentions commerciales de l'entreprise émettrice, mentions de dépôt légal pour les publications, etc.), à examiner au cas par cas ; pour les mentions liées au dépôt légal (livres, périodiques, estampes), voir la fiche Dépôt légal.
Sources principales
- Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, articles 3, 15 et 17 : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006070722
- Code de l'environnement, article L. 541-9-3 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041556010
- Code de l'environnement, articles R. 543-207 à R. 543-213-1 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000006177002/
- Réponse ministérielle, JO Sénat, 26 janvier 2023 : https://www.senat.fr/questions/base/2023/qSEQ230104739.html
- Réponse ministérielle n° 16937, JO Sénat, 16 septembre 1999 (ouvrages de ville) : https://www.senat.fr/questions/base/1999/qSEQ990616937.html
- Code de l'environnement, article L. 541-10-1 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049464324
- Interdictions liées à la distribution de publicités : https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F38153
Information générale, pas un conseil juridique. Rédigé le 1er novembre 2026.
Questions fréquentes
Quelle mention de l'imprimeur faut-il sur un imprimé ?
Tout écrit rendu public doit indiquer le nom et le domicile de l'imprimeur (loi du 29 juillet 1881, article 3). Une formule courante est « Imprimé par [raison sociale], [adresse] ».
Que risque-t-on sans cette mention ?
3 750 € d'amende pour l'imprimeur ; la même peine vise ceux qui distribuent des imprimés sans cette mention.
« Ne pas jeter sur la voie publique » est-il obligatoire ?
Aucun texte en vigueur consulté n'impose cette formule. Les imprimés destinés aux ménages doivent en revanche porter la signalétique Triman avec une information sur le tri.
Les cartes de visite doivent-elles porter la mention de l'imprimeur ?
Non : les « ouvrages de ville ou bilboquets » en sont exceptés. Le ministère de la culture y range notamment les cartes de visite, les lettres à en-tête et les faire-part.
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