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Langues : Français

Photocopies et reproductions d'œuvres protégées

Fiche de réglementation, mise à jour le . Information générale, pas un conseil juridique : les textes évoluent, vérifiez-les à la source.

En bref

1. Le principe : autorisation de l'auteur

Le Code de la propriété intellectuelle (CPI) réserve à l'auteur le droit de reproduction. Toute reproduction sans autorisation, hors exceptions légales, est une contrefaçon.

2. La reprographie : gestion collective obligatoire

CPI, article L. 122-10 (version en vigueur depuis le 24 décembre 2016) :

Source : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033688059

Le CFC est l'organisme agréé pour la photocopie du livre et de la presse. Il représente les auteurs et éditeurs français et étrangers, sans déclaration de leur part ; les auteurs et éditeurs ne peuvent pas gérer eux-mêmes ce droit (CFC, questions-réponses). Les autorisations prennent la forme de contrats avec déclaration des œuvres copiées et paiement d'une redevance (Tarif général de redevances). Sources : https://v1.cfcopies.com/questions-reponses et https://www.cfcopies.com/

Contrats existants (exemples, CFC) : enseignement (primaire, secondaire, supérieur), administrations et collectivités, entreprises (« Copies internes professionnelles »), etc. Le contrat « Copies internes professionnelles » prévoit que l'entreprise signataire informe le CFC lorsqu'elle confie des copies à un prestataire. Source : https://www.cfcopies.com/media/445/download/Contrat-CIPro.pdf

Contrat « Copies-services » pour les reprographies : le CFC propose un contrat sectoriel spécifique qui permet à une entreprise de reprographie de photocopier ou de fournir à ses clients les moyens de photocopier des pages de livres et des articles de presse. Selon le CFC, c'est le reprographe qui doit disposer de l'autorisation, et non son client. Principales conditions :

Source : CFC, « Copies services » : https://v1.cfcopies.com/copie-professionnelle/copies-services

L'agrément du CFC pour la gestion du droit de reprographie a été renouvelé pour cinq ans par arrêté du 8 juillet 2026 : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054442407

3. La copie privée : une exception étroite

CPI, article L. 122-5, 2° (version en vigueur depuis le 1er janvier 2023) : l'auteur ne peut interdire « les copies ou reproductions réalisées à partir d'une source licite et strictement réservées à l'usage privé du copiste » et non destinées à une utilisation collective (avec des exceptions pour les œuvres d'art, logiciels et bases de données). Source : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037388886/

Qui est le « copiste » ? Dans l'arrêt dit Rannou-Graphie (Cour de cassation, 1re chambre civile, 7 mars 1984, n° 82-17.016, publié au bulletin), une officine de photocopie en libre-service avait permis à un client de tirer plusieurs dizaines de copies d'un chapitre d'un ouvrage. La Cour a jugé que le copiste, au sens de la loi du 11 mars 1957 (aujourd'hui article L. 122-5 du CPI), est celui qui détient le matériel dans ses locaux et l'exploite en le mettant à la disposition de ses clients, peu important que le client ou un préposé manœuvre la machine, dès lors que l'entreprise en assure le fonctionnement sous sa surveillance et son contrôle. Les copies n'étant pas destinées à l'usage privé de ce copiste, et l'exploitant en tirant un bénéfice, l'exception de copie privée ne s'appliquait pas ; la condamnation pour contrefaçon a été confirmée. Source : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007013790

Portée actuelle : le CFC s'appuie toujours sur ce raisonnement : le reprographe, qui maîtrise le matériel installé dans ses locaux, est le copiste, et son client ne peut pas invoquer la copie privée (page « Copies services » ci-dessus). Libre-service ou copie au comptoir : dans les deux cas, l'autorisation doit être détenue par la reprographie.

4. Ce que peut faire une reprographie

Sans difficulté :

Avec prudence / autorisation :

Repères du CFC pour les copies pédagogiques (contrats enseignement) : au plus 10 % d'un livre et 30 % d'un numéro de périodique, avec les références de l'œuvre. Ces plafonds valent pour les contrats concernés ; ils ne constituent pas une règle générale de droit. Source : https://v1.cfcopies.com/questions-reponses

Partitions musicales : la SEAM (Société des éditeurs et auteurs de musique) est l'organisme agréé par le ministre de la culture pour la gestion du droit de reproduction par reprographie de la musique éditée ; son agrément a été renouvelé pour cinq ans par arrêté du 29 août 2026 (JO du 11 septembre 2026). La SEAM indique qu'elle autorise les photocopies d'œuvres éditées disponibles dans le commerce, dans le cadre de ses conventions, et que la photocopie d'une partition, même d'une œuvre du domaine public, n'est pas libre : l'édition contient des éléments protégés. Sources : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054826937 et https://www.seamfrance.fr/divers/les-questionsreponses-faq/faq-photocopies/

5. Conseils pratiques

Sources principales


Information générale, pas un conseil juridique. Rédigé le 1er novembre 2026.

Questions fréquentes

Une reprographie peut-elle photocopier un livre pour un client ?

Des extraits seulement, avec le contrat « Copies-services » du CFC : au plus 10 % d'un livre et 20 % d'une publication de presse. La reproduction intégrale est interdite.

La copie privée s'applique-t-elle au libre-service ?

Non : selon la Cour de cassation (arrêt Rannou-Graphie, 1984), le copiste est l'exploitant du matériel, pas le client. L'autorisation doit être détenue par la reprographie.

Peut-on photocopier librement une partition du domaine public ?

Non selon la SEAM : l'édition contient des éléments protégés. Pour les partitions, il faut s'adresser à la SEAM.

Que risque-t-on en cas de contrefaçon ?

Jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende (Code de la propriété intellectuelle, article L. 335-2).

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